- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales situées hors de l’Union européenne visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur de 50 % à celui fixé à l’article 219. »
II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Cet article vise à encadrer le régime des sociétés « mère-fille ».
Le « régime des sociétés mère-fille » est un dispositif qui a une cohérence lorsque les dividendes sont distribués au sein d’un groupe dont les sociétés sont soumises des taux identiques d’impôt sur les sociétés, mais qui est incohérent lorsque les dividendes reçus par les sociétés holding françaises proviennent de pays où les taux d’impôt sur les sociétés sont nettement plus bas qu’en France.
Finalement, dans ces cas de figure, l’application du régime mère-fille s’apparente à un paiement de l’indu qui constitue aujourd’hui le principal mécanisme d’optimisation fiscale à l’échelle internationale puisque dans les derniers documents budgétaires des voies et moyens où cette dépense fiscale a été chiffrée, elle flottait autour des 24 milliards d’euros de montant de dépenses tous les ans. Elle a depuis deux ans mystérieusement disparu des documents budgétaires et est aujourd’hui complètement invisibilisée dans la masse de l’impôt sur les sociétés.
La dépense fiscale concernée représente presque de deux tiers de toute l’imposition des bénéfices sur les sociétés dans notre pays. Le droit vise aujourd’hui à éviter les mécanismes de double imposition entre États membres de l’Union européenne en autorisant les déductions de leur résultat fiscal par la société mère des dividendes reçus de ses filiales (directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, article 216 du CGI). Le différentiel de taux d’IS génère un remboursement net par le fisc français pouvant excéder l’impôt payé dans les pays étrangers au taux d’IS inférieur au taux français.
Cet article propose de limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères pour le cas de celles établies hors UE. Ainsi, le dispositif consiste à :
– limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne ;
– remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédits d’impôt, lequel limitera ainsi les déductions fiscales, suivant le mécanisme dit de « l’imputation » relatif aux dispositions de droit commun des articles 220 et suivants du Code général des impôts ;
– plafonner ces crédits d’impôts, pour éviter les effets adverses du nouveau système pour les pays à imposition sur les bénéfices des entreprises plus élevés que le nôtre. L’article propose pour leurs cas un « butoir » supplémentaire à celui du droit commun que l’alinéa 2 du 1.a) de l’article du Code général des impôts dispose.