Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 26 octobre 2024)
Photo de monsieur le député David Amiel
Photo de monsieur le député Nicolas Metzdorf
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de monsieur le député Jean-François Rousset

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête dès lors qu’un dispositif de stockage d’énergie par batterie ou d’un dispositif de pilotage de la consommation du logement pour la synchroniser avec la production est associé à cette installation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à corriger le retard pris par la France en matière d’installation photovoltaïque en autoconsommation. En effet, alors que RTE préconise le déploiement de ces installations pour 4 millions de foyers d’ici 2030, la France ne compte aujourd’hui que 500 000 installations de ce type.

 

Un tel retard s’explique notamment par la fiscalité peu avantageuse du dispositif. Cet amendement propose donc de fixer un taux de TVA réduit à 5,5% sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation photovoltaïque jusqu’à 9 kWc dès lors que celles-ci sont associées à un dispositif de pilotage des usages domestiques. 


En l’état actuel du droit, la différence de TVA entre les installations de moins de 3 kWc (10 %) et celles supérieures (20 %) incite à sous-dimensionner les projets. Une harmonisation à 5,5 % encouragerait des installations plus grandes, améliorant la rentabilité et les économies d’énergie des ménages. 

Cet amendement a été adopté en commission des finances.