- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« La somme mentionnée au premier alinéa ne peut excéder un montant égal au prix de rachat des titres annulés.
« Pour l’application du précédent alinéa, les annulations de titres sont réputées porter en priorité sur les titres rachetés à la date la plus récente. »
L’article 26 prévoit l’instauration d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises.
La taxe serait assise sur le montant de la réduction de capital, correspondant à la valeur nominale des titres annulés, et sur les primes liées au capital retenues dans une proportion équivalente au capital annulé, ces primes représentant la partie des apports réalisés par les associées non comprises dans le capital. Le niveau de l’imposition est ainsi lié à la diminution des ressources de l’entreprise, due à la réduction de son capital.
Afin de prendre en compte la capacité contributive des sociétés constituée par la trésorerie affectée au rachat des titres annulés, le présent amendement prévoit de plafonner la taxe en fonction du prix de rachat de ces titres.