Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 23 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon
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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Créée par l’article 42 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation est prévue au 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI). Elle bénéficie aux personnes physiques et aux sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2024, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés exclusivement à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition.

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

Ce dispositif doit faire l’objet d’un rapport d’évaluation commun avec ceux qui figurent aux 7° et 8° du II du même article 150 U dont la remise, initialement programmée le 30 septembre 2023 par l’article 7 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, a été différée au 1er septembre 2025 par l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Le présent amendement proroge donc l’application du dispositif pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2025, permettant ainsi d’aligner son échéance sur l’année de remise du rapport prévoyant son évaluation.