Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 26 octobre 2024)
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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

I. – 1° Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne sont pas applicables.

2° Pour les offres de prêts mentionnées au 1° , la borne inférieure de quotité mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 31‑10‑9 du même code ne s’applique pas aux logements individuels neufs.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 
Exposé sommaire

Le dispositif de prêt à taux zéro (PTZ) constitue le principal dispositif de soutien aux primo-accédants à la propriété. Dans un contexte marqué par la hausse des taux d’intérêt, le PTZ avait fait l’objet d’une refonte importante, concomitamment à sa prorogation pour quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2027, par l’article 71 de la loi de n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Afin d’amplifier le soutien à l’accession à la propriété des ménages, notamment ceux aux revenus les plus modestes, et conformément à la déclaration de politique générale du Premier ministre, le présent amendement propose d’étendre temporairement l’éligibilité au PTZ neuf aux zones détendues pour les habitations individuelles et les logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif. Cette extension temporaire serait applicable aux offres de prêt ne portant pas intérêt émises du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.

Dans un esprit d’équilibre entre l’indispensable soutien à l’accession à la propriété des ménages modestes et la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, un décret précisera les quotités du coût total de l’opération finançable par le PTZ temporaire ainsi proposé et les différés de remboursement qui leurs sont applicables. A cette fin, le présent amendement propose de suspendre l’application du plancher de quotité de 10 % fixé par la loi pour ne pas rendre éligibles au PTZ neuf pour les habitations individuelles les ménages ayant des revenus plus élevés (tranche 4).