- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. − Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. − L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 302 bis ZH » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZH et 302 bis ZP » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et 302 bis ZO » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZO et 302 bis ZP ».
B. − À la première phrase de l’article 302 bis ZM, les mots : « et 302 bis ZO » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZO et 302 bis ZP ».
C. − À la première phrase de l’article 302 bis ZN, les mots : « et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZI et 302 bis ZP ».
D. − Il est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZP. − Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de casino en ligne.
« Le prélèvement est dû par les opérateurs de jeux titulaires d’un agrément de casino en ligne délivré par l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.
« Le taux du prélèvement est fixé à 27,8 % du produit brut des jeux de casino en ligne. ».
II. − Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Autoriser l’exploitation des jeux de casino en ligne en ouvrant le marché à la concurrence ;
2° Fixer une réglementation spécifique à ces jeux, en renforçant notamment les obligations relatives à la prévention du jeu excessif ou pathologique, aux communications commerciales et aux offres promotionnelles ;
3° Déterminer les jeux autorisés ;
4° Adapter les modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux à ces jeux ainsi que ses pouvoirs visant à lutter contre l’offre illégale de jeux en ligne.
III. − L’ordonnance prévue au II est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le présent amendement a pour objet d’autoriser et d’ouvrir à la concurrence le marché des jeux de casino pratiqués en ligne, en définissant à cet effet le cadre fiscal applicable à ce type de jeux.
Il est ainsi prévu un prélèvement sur le produit brut des jeux (PBJ) de casino en ligne fixé à 27,8 % pour le prélèvement Etat et le même prélèvement sera prévue dans le PLFSS 2025 pour la sécurité sociale. Les jeux de casino en ligne seront ainsi taxés à 55,6% du PBJ, c’est-à-dire au même niveau que la catégorie générale des jeux de loterie en ligne.
Cette ouverture procède d’une mise en cohérence du cadre des jeux avec nos principaux voisins européens, la France étant, avec Chypre, le seul pays de l’Union européenne à interdire les jeux de casino en ligne.
Cette interdiction s’est accompagnée du développement d’une offre illégale importante ces dernières années. Selon l’étude commandée fin 2023 par l’Autorité nationale des jeux, le produit brut des jeux généré par l’offre illégale des jeux d’argent en ligne en France se situerait entre 748 millions et 1,5 milliards d’euros, soit entre 5 % et 11 % du marché global des jeux d’argent, alors que 50 % de cette offre illégale serait généré par des jeux de casino en ligne et 79 % du produit brut généré par cette offre illégale proviendrait de joueurs ayant une pratique de jeu à risque
Alors qu’un consommateur sur deux d’offre illégale ignorerait son caractère illicite, la pratique de ces jeux n’est pas sans risque : il n’existe aucune homologation des jeux utilisés, rendant la triche possible, les gains peuvent ne pas être payés, les mineurs ne sont pas protégés, les mises ne sont pas encadrées et le vol de données personnelles y est fréquent.
Depuis mars 2022, date à laquelle il a été attribué à l’Autorité nationale de jeux un pouvoir de blocage administratif, 506 actes administratifs de blocage ont été rendus par l’ANJ, aboutissant au blocage de 2365 Urls. Si, selon celle-ci, ces nouveaux pouvoirs lui ont permis de bloquer en deux ans et demi plus de deux fois d’Urls qu’en douze ans de procédure de blocage judiciaire, l’efficacité de ces pouvoirs reste malheureusement relative : grâce à l’utilisation de « sites miroirs », les opérateurs illégaux créent de nouvelles copies de leur site initial en ne la distinguant que par un changement d'adresse url.
En vue de limiter l’impact sur la santé publique des consommateurs de jeux en ligne, de contrôler cette offre de jeux qui ne cesse de croître et de tenter s’assécher l’offre illégale, il convient d’assurer une réelle régulation des jeux de casino en ligne.
Toutefois, les jeux de casino en ligne présentant des caractéristiques particulières, notamment en termes d’addiction, cette autorisation doit s’accompagner d’une régulation spécifique qu’il est proposé de définir, en lien avec l’Autorité nationale des jeux et l’ensemble des acteurs concernés, par voie d’ordonnance.