- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7 de l’article 39 est abrogé ;
2° Le 4° du 1 de l’article 93 est abrogé ;
3° A l’avant-dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater F » ;
4° L’article 199 quater B est abrogé ;
5° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;
6° Les chapitres Ier ter, Ier quater et Ier quinquies du titre Ier de la troisième partie du livre Ier sont abrogés ;
7° Le a du 4 du II de l’article 1727 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent amendement propose de poursuivre la rationalisation des dépenses fiscales, en supprimant la réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés (OGA), dans la lignée des recommandations de la revue de dépenses des aides aux entreprises menée en 2024.
La suppression de la réduction d’impôt, prévue à l’article 199 quater B du code général des impôts (CGI), ainsi que l’agrément délivré par l’administration fiscale aux OGA, s’inscrit dans la continuité de celle de la majoration de 25 % des revenus professionnels des entreprises n’adhérant pas à un OGA, adoptée par l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Elle vise à mettre fin aux effets d’aubaine relevés par plusieurs évaluations. En effet, l’effet incitatif de la réduction d’impôt sur l’option pour le régime réel n’a pas été démontré.
Ces structures pourront poursuivre leurs activités sous la forme associative non agréée ou sous une autre forme commerciale, après une période transitoire de trois ans qui leur a permis de réorganiser leur modèle économique tout en bénéficiant du label et de l’accompagnement de l’administration.