Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 26 octobre 2024)
Déposé par : Le Gouvernement

Substituer à l’alinéa 123 les trois alinéas suivants :

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l’impôt national complémentaire dû à raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance, une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance.

« Si le groupe ne désigne pas une entité constitutive comme redevable de l’impôt national complémentaire ainsi dû, le redevable de ce même impôt est l’entité constitutive membre du groupe, située en France et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

« Si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou qu’une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France, ces dernières entités demeurent redevables de l’impôt national complémentaire dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent IV. »

Exposé sommaire

L’article 13 du projet de loi de finances pour 2025 complète le dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes, codifié aux articles 223 VJ à 223 WZ du code général des impôts (CGI), afin d’y intégrer les instructions administratives de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dont l’objet est de préciser ou de clarifier les modalités d’application des dispositifs prévus dans le modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition (dit « modèle de règles GloBE – Pilier 2 »).

Dans ce cadre, les dispositions régissant en France le dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes sont complétées, corrigées ou précisées.

Le présent amendement vient compléter les dispositions de l’article 13 relatives au recouvrement de l’impôt national complémentaire dû à raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance. L’article 13 prévoit la désignation comme redevable de cet impôt d’une autre entité constitutive membre du même groupe et située en France afin de préserver la neutralité fiscale de ces véhicules d’investissement, sans toutefois priver la France de l’impôt national complémentaire dû.

Le présent amendement précise que le groupe doit désigner comme redevable de cet impôt une seule entité constitutive située en France et supprime donc la possibilité pour le groupe de désigner plusieurs redevables. Une telle possibilité aurait créé de nombreuses difficultés pratiques pour le recouvrement de l’impôt, qui se trouve ainsi simplifié et sécurisé.

Le principe de désignation d’un redevable unique permet par ailleurs d’aligner le dispositif français sur celui prévu par les législations d’un grand nombre d’Etats membres de l’Union européenne.

L’amendement prévoit en outre une règle secondaire dans le cas où le groupe ne désignerait pas spontanément une entité redevable. Le redevable sera alors l’entité constitutive membre de ce groupe et située en France, autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, qui a réalisé le bénéfice qualifié le plus élevé au cours de l’exercice considéré, c’est-à-dire en principe l’entité qui a la capacité contributive la plus importante.

En dernier lieu, l’amendement vient préciser que les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance demeureront redevables de l’impôt national complémentaire généré à raison de leur sous-imposition lorsqu’aucune autre entité constitutive du groupe n’est située en France.