- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés à ce même premier alinéa et des autres revenus de source française imposés, au titre de la même année, dans les conditions de ce même article 197 A et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. »
II. – Le I s’applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 23 octobre 2024.
Le présent amendement vise à mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne le prélèvement prévu à l’article 244 bis B du code général des impôts (CGI), applicable aux gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux ainsi qu’à certaines distributions perçues soit par une personne physique non domiciliée en France, soit par une personne morale dont le siège social est situé hors de France.
Dans sa décision n° 489370 du 31 mai 2024, le Conseil d’État a jugé contraire au principe de libre circulation des capitaux reconnu par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne le fait que les personnes physiques non domiciliées en France ne puissent pas, contrairement aux contribuables résidents, bénéficier des abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D du CGI.
Le présent amendement instaure donc un dispositif permettant à ces contribuables de demander le remboursement du montant du prélèvement prévu à l’article 244 bis B du CGI qui excède l’impôt sur le revenu dont ils auraient été redevables s’ils avaient été domiciliés en France et avaient opté pour le barème de l’impôt sur le revenu et bénéficié, le cas échéant, des abattements prévus pour durée de détention.
Pour obtenir le remboursement, les personnes physiques non domiciliées en France devront effectuer une réclamation, dans le délai de droit commun courant à compter du prélèvement, et démontrer que le montant du prélèvement de l’article 244 bis B du CGI auquel elles ont été soumises est supérieur au montant de l’impôt sur le revenu qu’elles auraient acquitté, en application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et après application, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention.