Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 8 novembre 2024)
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I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« au VI de l’article 39 decies A, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis À la fin du VI de l’article 39 decies A, les mots : « au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » sont supprimés ;

« Après le mot : « subordonné », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1. Pour les véhicules utilisant les énergies prévues au a, a bis, b et e du 1 du I, au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

« 2. Pour les véhicules utilisant les énergies prévues aux c et d du 1 du I et au A du I bis, au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Concernant le dispositif de suramortissement des investissements pour le verdissement des flottes de véhicules, cet amendement vise à éviter la neutralisation du dispositif et de ses objectifs, par la limitation des règles et plafonds afférents aux aides d’Etat de l’Union européenne,  ce qui constitue un coup de frein fortement préjudiciable à la transition énergétique du transport. 
S’agissant de l’acquisition de véhicules électriques ou hydrogène, il est en effet préférable de faire référence au règlement (UE) n° 651/2014 qui instaure un régime d’exemption spécifique pour les aides relatives à l’acquisition de véhicules à émission nulle.
Se priver de la référence à ce règlement dédié minore le plafond des aides que peuvent recevoir les entreprises pour le verdissement de leur flotte au détriment de la transition énergétique et de la compétitivité avec les autres entreprises européennes.
Cet amendement vise en outre à corriger une erreur matérielle introduite lors du vote bloqué de la loi de finances pour 2024. A cette occasion, le mécanisme de déduction exceptionnelle dont bénéficient les entreprises pour l’investissement dans des véhicules lourds fonctionnant grâce à une énergie alternative au diesel a été inscrit dans le cadre de la règlementation européenne relative aux aides d’Etat.
Cet amendement vise donc à remplacer la référence au règlement 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis, qui n’est plus en vigueur, par le nouveau règlement 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023.
Compte-tenu de la situation budgétaire de notre pays, il est proposé que cette mesure ne s’applique pas aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros, ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition.