- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le XIX de l’article 73 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, il est inséré un XIX bis ainsi rédigé :
« XIX bis. – Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX du présent article pour les impositions dues au titre de l’année 2024, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2025.
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux logements qui ont cessé, au cours de l’année 2024, de respecter l’une des conditions prévues à l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »
La géographie prioritaire de la politique de ville dans les départements d’outre-mer étant en cours de révision, les nouveaux contrats de ville en résultant ne pourront être formalisés qu’à compter du début de l’année 2025.
Ainsi, le présent amendement propose de modifier l’article 73 de la loi de finances pour 2024 afin de proroger, au titre de l’année 2025, le dispositif transitoire de maintien du bénéfice de l’abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l’article 1388 bis du code général des impôts pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville des départements d’outre-mer.