Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 25 octobre 2024)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« Les redevables de la contribution exceptionnelle peuvent effectuer un versement anticipé de contribution à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le montant de ce versement peut aller jusqu’à 25 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminée selon les modalités prévues au présent article.

« Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII. ».

Exposé sommaire

Pour contribuer au redressement de nos comptes publics, l’article 11 du présent projet de loi de finances institue à la charge des plus grandes entreprises bénéficiaires une contribution exceptionnelle au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024. Seront redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Le présent amendement vise à ouvrir la faculté aux redevables de la contribution de lisser ses effets sur leur trésorerie en procédant à un versement anticipé, valant acompte, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés, pour chacun des deux exercices au titre duquel la contribution est due. Le montant de ce versement anticipé peut s’élever jusqu’à 25 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée et sera imputé sur le montant de la contribution définitivement due.