- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 n’est pas considérée comme une charge des exercices suivants.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux entreprises dont le déficit constaté au titre des deux exercices consécutifs clos en 2023 et 2024 excède 2,5 milliards d’euros. Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s’apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.
Le déficit fiscal constaté par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au cours d'un exercice donné constitue une charge des exercices suivants et est imputé sur le bénéfice de cet exercice. En cas d'insuffisance de bénéfice pour imputer les déficits des exercices précédents, les déficits non imputés peuvent être reportés sans limitation de durée et dans les mêmes conditions sur les résultats des exercices postérieurs.
L'imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice est toutefois limitée à hauteur d'un plafond égal à 1 000 000 € majoré d'un montant de 50 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite.
En complément de ces dispositions, le présent amendement prévoit de limiter, pour les deux exercices clos en 2023 et 2024, le droit au report en avant des déficits dont le montant est supérieur à 2,5 milliards d’euros au titre de deux exercices consécutifs. La présente mesure ne vise que les seuls déficits exceptionnels constatés au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024. Le report des déficits constatés au titre d’exercices antérieurs n’est donc pas remis en cause.