Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3704 (Rect)

Déposé le vendredi 25 octobre 2024
Discuté
Adopté
(vendredi 25 octobre 2024)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent au titre du premier exercice clos à compter de cette même date un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

« Sont redevables de la contribution exceptionnelle au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent au titre de ce second exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 1 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10,3 % pour ce second exercice. »

III. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, après le même alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 1 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, il est tenu compte du chiffre d’affaires du premier exercice clos pour l’application du troisième alinéa du présent A.

« Les taux déterminés par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent A sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le montant :

« 3 milliards d’euros »,

insérer les mots :

« au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ».

VI. - En conséquence, après le même alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour ce même second exercice. »

VII. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 3 milliards d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, il est tenu compte du chiffre d’affaires du premier exercice clos pour l’application des troisième et quatrième alinéas du présent B à ce second exercice. »

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« troisième »,

le mot :

« quatrième ».

Exposé sommaire

Pour contribuer au redressement de nos comptes publics, l’article 11 du présent projet de loi de finances institue à la charge des plus grandes entreprises bénéficiaires une contribution exceptionnelle au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024. Seront redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Afin d’éviter les fluctuations volontaires de chiffre d’affaires pour sortir du champ de la contribution exceptionnelle, le présent amendement prévoit que les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 seront également redevables de la contribution exceptionnelle au titre du second exercice clos à compter de cette même date. Les entreprises qui ne réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros qu’au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ne seront redevables de la contribution qu’au titre de ce second exercice.

De même pour éviter les fluctuations volontaires de chiffre d’affaires pour sortir du champ d’application du taux majoré, un mécanisme identique à celui retenu pour la détermination du champ de la contribution est prévu. Ainsi, pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et inférieur à trois milliards d’euros pour le second exercice clos à compter de cette même date, il sera fait application du taux majoré pour les deux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

En conséquence, des aménagements sont apportés pour préciser le taux de contribution applicable et le fonctionnement du mécanisme de lissage au titre du second exercice, dans les hypothèses où le chiffre d’affaires au titre de cet exercice serait inférieur à 1 milliard d’euros ou à 3 milliards d’euros, selon les cas.