Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 8 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est le suivant pour les embarquements au départ de l’un des territoires mentionnés aux 2° à 5° de l’article L. 112‑4 et aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 ou de celui de la collectivité de Corse et pour ceux à destination de l’un de ces territoires :

« 

DESTINATION FINALECATÉGORIE DE SERVICE

Tarif

(€)

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉENormale2,63
Avec services additionnels20,27
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur300
Aéronef d’affaires avec turboréacteur600
DESTINATION INTERMÉDIAIRE Normale7,51
Avec services additionnels63,07
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur1 000
Aéronef d’affaires avec turboréacteur1 500
DESTINATION LOINTAINENormale7,51
Avec services additionnels63,07
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur1 500
Aéronef d’affaires avec turboréacteur3 000

 ».

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement tend à maintenir le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers en vigueur pour les embarquements situés en Corse et dans les outre-mer et pour ceux ayant l’une de ces collectivités pour destination.

Il ne modifie pas le tarif proposé par le Gouvernement pour les vols de l’aviation d’affaires au départ ou à destination de ces territoires.