- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°I-3646
I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« iii) Pour l’application du i du présent 2° du III, lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, est appliqué l’abattement suivant :
« 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’Article L. 421-68 du Code des Impositions des Biens et Services prévoit que les véhicules fonctionnant avec du superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40% sur les émissions de dioxyde de carbone pour le calcul du malus CO2.
L’Article L. 421-125 du Code des Impositions des Biens et Services prévoit que les véhicules fonctionnant avec du superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40% sur les émissions de dioxyde de carbone pour le calcul de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone (ex-TVS) à partir du 1er janvier 2025.
Cet abattement s’applique sur les émissions de dioxyde de carbone mesurées au pot d’échappement pour prendre en compte l’analyse de cycle de vie du carburant.
Par cohérence, il est proposé d’appliquer ce même abattement pour les véhicules fonctionnant au superéthanol E85 pour le calcul de cette nouvelle contribution.