Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 26 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés, en l’absence, au titre de cette activité, de contrat de travail ou de tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur, soit déterminé selon les règles prévues à l’article 62. 

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. » ;

2° Au 1° du B de l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à régler la difficulté du traitement fiscal de la rémunération perçue en contrepartie de ses fonctions techniques par l’associé, d’une société ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (associés minoritaires de SARL ou de SELARL, associés mandataires sociaux ou non de SA, SAS, SELAFA ou SELAS). En effet, pour l’instant, les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé exerçant en société commerciale ne sont pas assurés du traitement fiscal de leurs rémunérations techniques. Cet amendement propose donc à mettre fin à cette situation d’insécurité juridique et préserver la situation des contribuables concernés en préconisant de :

- préciser que les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiées (SELAS), à responsabilité limitée (SELARL) ou en commandite par actions (SELCA), allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces mêmes sociétés, en principe imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires en présence d’un lien de subordination

- au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière sociale - entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité ;

- prévoir la possibilité, pour ces mêmes associés, d’opter pour l’imposition prévue à l’article 62 du CGI pour ces rémunérations lorsque l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale conduit à l’imposition des rémunérations afférentes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette option serait tacitement reconductible.