- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’article L. 312‑62 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « , autres que les pommes de terre, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à étendre le tarif d'accise applicable aux gaz naturels dont bénéficient déjà les fabricants de légumes déshydratés français aux fabricants de chips de pommes de terre dans le but de concurrencer les producteurs étrangers qui bénéficient eux aussi d’un tarif réduit.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 312-62 du Codes des impositions sur les biens et les services, les fabricants français de chips de pommes de terre sont soumis à un niveau normal d’accise sur les gaz naturels alors que les fabricants d’autres légumes déshydratés bénéficient eux d’un tarif réduit à condition que le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, soit au moins égal à 0,6744 %.
Cette exception a des conséquences lourdes sur la compétitivité des entreprises de déshydration de pommes de terre dès lors que leurs concurrents internationaux, dont le principal installé en Belgique, bénéficient d’un tarif équivalent au tarif réduit français.
L’extension du tarif réduit aux producteurs de chips de pommes de terre est une mesure juste qui rétablit l’égalité entre producteurs français de légumes déshydratés en plus d’être une mesure efficace d’amélioration de la compétitivité d’entreprises françaises installées de surcroit en zones rurales.