Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 8 novembre 2024)
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Photo de monsieur le député Jean Laussucq

I. – Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes : 

« Cette minoration n’aura pas à être appliquée aux biens situés en résidence gérée. Une résidence gérée - ou résidence services – est un actif immobilier constitué d’un ensemble de biens, appartements ou chambres, meublés et équipés, confié à un exploitant unique titulaire d’un bail commercial. Elle comporte des parties communes nécessaires à l’exercice de l’activité de l’exploitant et notamment un accueil. Concernant les biens situés en résidence gérée, pour le calcul de la plus-value, le prix d’acquisition n’aura donc pas à être minoré des amortissements déduits entre la date d’acquisition et la date de cession en application de l’article 39 C. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à maintenir la stabilité du régime fiscal tout en évitant les incitations à privilégier la location meublée au détriment de la location nue, particulièrement dans les zones où le marché locatif est déjà déséquilibré.

Il propose d’exclure les résidences gérées – telles que les résidences services pour étudiants, seniors ou touristes – de toute évolution défavorable de la fiscalité applicable, dans la mesure où ces biens ne peuvent être transformés en logements meublés pour des raisons fiscales.

Ces résidences, soumises à des autorisations d’urbanisme spécifiques, répondent à des besoins particuliers et ne constituent pas des logements ordinaires.