Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 8 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Lionel Causse

Lionel Causse

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Sandra Marsaud

Sandra Marsaud

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Karl Olive

Karl Olive

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Julie Delpech

Julie Delpech

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes : 

« Cette minoration ne peut être appliquée aux biens loués en meublé à usage d’habitation. Ces locations sont entendues comme les locations ayant un usage résidentiel du fait de leur vocation à une occupation présentant un certain degré de permanence. Cette vocation est caractérisée par la signature d’un contrat de location dans les conditions prévues par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, ou d’un bail non soumis à cette loi mais régissant les relations entre les parties dans des conditions similaires et dont la durée excède un mois. Le logement n’a pas à être la résidence principale du locataire. Par conséquent, les amortissements ne sont pas réintégrés dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de ce type de biens. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à limiter les avantages fiscaux liés à la location meublée de courte durée, afin de prévenir les distorsions sur le marché locatif, notamment dans les zones touristiques ou celles présentant un fort déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

En se fondant sur le Bulletin officiel des impôts (BOI) du 7 août 2024, qui distingue les prestations hôtelières et para-hôtelières des locations meublées à usage d’habitation, cet amendement propose d'exclure de la déduction des amortissements les logements meublés loués en usage résidentiel, tels que définis dans le BOI.

Ainsi, l'amendement vise à maintenir la possibilité de déduire les amortissements uniquement pour les logements meublés loués en courte durée à des fins touristiques, tout en excluant les locations ayant un usage résidentiel, c’est-à-dire celles caractérisées par un certain degré de permanence, avec un contrat de location respectant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ou des contrats similaires. Cela permettrait de réduire les incitations fiscales à louer des logements en meublé pour des séjours de courte durée, sans pénaliser les locations à usage résidentiel, qui sont essentielles pour répondre aux besoins de logement de la population.