- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
les mots :
« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 20 % au revenu défini au II »
les mots :
« 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
Cet amendement vise à utiliser comme référence pour la contribution différentielle une fraction du patrimoine net taxable plutôt qu’une qu’une fraction du revenu. En effet, bien que ce dispositif soit louable, il semble limité car le revenu fiscal de référence est une donnée facilement manipulable, notamment pour les contribuables les plus aisés (notamment via l’usage de holding personnelles qui permettent de stocker les revenus). Le patrimoine étant moins facilement manipulable, le dispositif proposé permettra de mieux toucher les milliardaires qui, en l’état, serait peu touchés.
Cet amendement fixe le plancher à 2% du patrimoine net.