- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 300 du code général des impôts, il est inséré un article 300‑1 ainsi rédigé :
« Art. 300‑1. – I. – Les opérateurs de vente en ligne exerçant une activité de place de marché et/ou de revente de livres d’occasion sont soumis à une contribution destinée à compenser le préjudice économique subi par les auteurs de livres et leurs éditeurs en raison de l’exploitation commerciale qui est faite de leurs œuvres par ces opérateurs sans donner lieu à rémunération.
« II. – Cette contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes, frais de livraison inclus, réalisé par ces opérateurs pour tout acte de vente de livres d’occasion au profit d’acheteurs établis en France.
« III. – Le taux de cette contribution est déterminé par un arrêt conjoint du ministre chargé de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et du ministre chargé de la culture.
« IV. – Cette contribution est versée annuellement, au plus tard six mois après la date de l’arrêté des comptes, par les opérateurs désignés au I du présent article, auprès d’une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III du Code de la propriété intellectuelle et agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. »
Cet amendement propose l'instauration d'une contribution des plates-formes de vente en ligne de livres d'occasion destinée à compenser le préjudice économique subi par les auteurs de livres à raison de l'exploitation commerciale de leurs œuvres sans donner lieu à rémunération, ainsi que par leurs éditeurs, et à leur permettre de contribuer ainsi au financement du renouvellement et de la diversité de la création éditoriale.
Le marché de la revente de livres d’occasion connaît une croissance continue et exponentielle depuis ces dix dernières années sous l’effet du développement de plates-formes de vente en ligne généralistes ou spécialisées. Ces plates-formes captent aujourd'hui une part importante de la valeur créée par les auteurs de livres et leurs éditeurs, lesquels ne perçoivent aucune rémunération sur la revente d'occasion des œuvres qu'ils ont créées.
La croissance de ce marché, qui concurrence désormais dangereusement celui du livre neuf, et sa concentration entre les mains de quelques opérateurs de vente en ligne qui captent une part de plus en plus importante de la valeur produite par les acteurs de la chaîne du livre sans concourir au financement de la création éditoriale, menacent aujourd'hui l'équilibre du modèle de financement de la création éditoriale en France, et donc sa richesse et sa diversité.
Cette mesure redistributive vise à assurer la pérennité et l'équilibre de la filière du livre qui repose sur sa capacité à réinvestir une partie de la valeur créée dans le financement de la création et son renouvellement.
Cet amendement a été travaillé avec la SGDL.
Tel est l’objet du présent amendement.