- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 29, substituer au taux :
« 50 »
le taux :
« 89 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer au montant :
« 5 € »
le nombre :
« 0 € ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 25 € »
le nombre :
« 5 € ».
IV. – En conséquence à l’alinéa 35, substituer au montant :
« 35 € »
le nombre :
« 5 € ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :
« 55 € »
le nombre :
« 10 € ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer les 12 alinéas suivants :
« Section 4
« Complément de rémunération
« Art. L. 322‑81. – Lorsque les investissements concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale le nécessite, l’État peut conclure avec les exploitants des installations nucléaires de base produisant de l’électricité, à leur demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour l’électricité produite par ces installations.
« Art. L. 322‑82. – Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 313‑3 sont établies en tenant compte notamment :
« 1° Des investissements et des charges d’exploitation ;
« 2° Du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;
« 3° Des recettes de l’installation, notamment la valorisation de l’électricité produite et la valorisation des garanties de capacités prévues à l’article L. 335‑3.
« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 313‑3 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 313‑7.
« Art. L. 322‑83. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées à l’article L. 313‑3 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la politique énergétique nationale.
« Art. L. 322‑84. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 313‑3 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Art. L. 322‑85. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
Le dispositif présenté par le Gouvernement ne permettra pas, en l’état, de sécuriser le financement des investissements nécessaires sur le parc nucléaire, parce que les revenus d’EDF seront soumis aux aléas des prix de marché : en particulier, aucune corde de rappel n’est prévue en cas de prix bas. Il ne permet pas non plus de protéger correctement les consommateurs en cas de prix élevés des marchés de l’électricité, les seuils et les niveaux de taxation ayant peu de chance d’être atteints dans les années à venir. Le présent amendement propose ainsi d’introduire le mécanisme, initialement prévu dans le projet de loi de souveraineté énergétique, de complément de rémunération aux installations nucléaires, autorisé par le règlement Electricity Market Design et défendu par la France. En conséquence, l’amendement réduit considérablement les niveaux de taxation prévu à l’article 4 de sorte que les consommateurs disposent dans leurs factures de tarifs au plus proches des coûts de production du parc nucléaire.