Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 24 octobre 2024)
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé
Photo de monsieur le député Didier Lemaire

I. Le titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 2 bis de l’article 200, les mots : « par l’immeuble » sont remplacés par les mots : « au profit du propriétaire de l’immeuble personne physique ou société civile » ;

2° Au 1° du f du 1 de l’article 238 bis, les mots : « par l’immeuble » sont remplacés par les mots : « au profit du propriétaire de l’immeuble personne physique ou société civile ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité du dispositif de mécénat affecté aux monuments historiques privés et immeubles assimilés.

Il importe que le mécénat puisse participer fortement à la restauration des monuments historiques, y compris quand ces derniers sont donnés en location, pour tout ou partie, à des tiers y exerçant une activité commerciale, agricole ou libérale car le propriétaire du monument n’a pas la maîtrise des bénéfices correspondants.

Les textes, dans leur actuelle rédaction, prévoient que, pour pouvoir bénéficier du mécénat, le propriétaire du monument ou de l'immeuble labélisé par la Fondation du Patrimoine doit affecter aux travaux en cause les revenus et bénéfices générés par l’immeuble au cours des trois dernières années.

C’est tout à fait normal s’agissant des loyers perçus par le propriétaire, ou des revenus de différentes natures perçus directement. Mais celui-ci ne peut donner la même destination, s’il y a lieu, aux bénéfices de son locataire, qui ne lui appartiennent pas. Il est par conséquent exclu du mécénat.