Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 23 octobre 2024)
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé
Photo de monsieur le député Didier Lemaire

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 80 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pensions alimentaires reçues pour la charge d’un enfant ne constituent pas des revenus imposables. » ;

2° Le 2° du II de l’article 156 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exonérer la pension alimentaire perçue par le parent ayant la charge des enfants à l'issue d'une séparation.

La séparation est synonyme de perte de revenu de vie et de perte de logement dans bien des cas. Ainsi, 34,9% des familles monoparentales disposent d'un revenu financier inférieur au seuil de pauvreté et 41% des enfants vivant en famille monoparentale seraient en dessous de ce seuil.

La pension alimentaire, versée par repère dans 97% des cas, de compense ni la charge mentale, ni affective, ni même financière de la garde d'un enfant. Aussi, nous proposons qu'elle ne soit pas de surcroit une charge fiscale pour la parent qui la reçoit, car il ne s'agit pas d'un revenu.