- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. » ;
2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement de repli
Cet amendement vise à défiscaliser la pension alimentaire perçue par le parent ayant la charge des enfants et à retirer, en parallèle, la possibilité de déduire de l’impôt le versement des sommes.
La séparation est synonyme de perte de niveau de vie et de perte du logement bien souvent. 34,9% des familles monoparentales disposent ainsi d’un revenu inférieur au seuil de pauvreté et 41 % des enfants vivant en famille monoparentale serait en dessous de ce seuil. La pension alimentaire, versée par le père dans 97% des cas, ne compense ni la charge mentale, ni la charge affective, ni la charge financière de la garde d’un enfant, nous proposons qu’elle ne se soit pas de surcroit une charge fiscale pour le parent qui la reçoit.
Par ailleurs, pour éviter tout effet d’aubaine, nous prévoyons de limiter cet avantage pour le parent destinataire à 4000 euros par enfant et par an, soit un versement d’un peu plus de 300 euros par mois et par enfant, en limitant l’avantage global à 12 000 euros.
Avec cet amendement, la France rejoindrait le modèle fiscal dominant en Europe, puisque dans la plupart de nos pays voisins, la pension alimentaire n’est ni déductible du revenu du débiteur ni imposable pour le créancier.