- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le paragraphe 3 bis de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 bis A ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis A
« Tarifs réduits applicables aux consommations des associations agrées de sécurité civile
« Art. L. 312‑78‑1 A. – Les tarifs réduits pour les activités des associations agrées de sécurité civile, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :
«
Consommations | Catégories fiscales | Conditions d'application | Tarifs réduits à compter de 2025 |
véhicules des associations agrées de sécurité civile | Gazoles | L. 312-78-2 | 0 |
véhicules des associations agrées de sécurité civile | Essences | L. 312-78-2 | 0 |
».
« Art. L. 312‑78‑1 B. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des associations agrées de sécurité civile. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement reprend un amendement du rapporteur, adopté à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile de notre collègue Yannick Chenevard en mars 2024.
Il prévoit l'exonération totale de l'accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons pour les carburants utilisés par l'ensemble des véhicules des associations agrées de sécurité civile (exonération totale de l'ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole et à l'essence).
Cette mesure vise en conséquence à renforcer de façon concrète les moyens financiers dont disposent les associations agrées de sécurité civile afin d'accomplir efficacement leurs « missions ».
En effet, leur mobilisation accrue lors de la survenue de catastrophes naturelles accroît mécaniquement les dépenses de carburants qu'elles sont contraintes d'engager pour assurer notamment le secours aux personnes. Dans cette perspective, la contrainte financière que représente l'ancienne TICPE, apparaît totalement injustifiée.
Aussi, l'exonération totale de taxation prévue par le présent amendement constitue une prise de position forte quant aux enjeux financiers majeurs qui entourent aujourd'hui l'action des associations agrées de sécurité civile.
Elle suppose aussi, dans le but de garantir la pleine conformité de la mesure aux règles européennes découlant de la directive du 27 octobre 2003, de solliciter l'autorisation de l'Union européenne conformément à l'article 19 de la directive précitée. Cette disposition prévoit en effet des dérogations aux tarifs réduits fixés à l'échelle européenne (soit 33 euros par mégawattheures pour le gazole et 40,355 euros par mégawattheures pour l'essence) dès lors qu'elles se fondent sur des « raisons de politique spécifiques ».
Enfin, le champ de l'exonération est étendu à l'ensemble des véhicules des associations agrées de sécurité civile : il semble en pratique impossible de prévoir des niveaux de taxation différenciés selon les missions pour lesquelles leurs véhicules sont mobilisés. Par souci de clarté et d'opérationnalité, l'exonération totale vise donc à s'appliquer à l'ensemble des véhicules des associations agrées de sécurité civile.
Tel est l’objet de cet amendement.