- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « sauf pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l’article L. 421‑94 du présent code ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis. Après l’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑75‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑75‑1. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l’article L. 421‑94, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
«
BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026 | |
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
Jusqu’à 1 299 | 0 |
De 1300 à 1399 | 2,5 |
De 1400 à 1499 | 5 |
De 1500 à 1599 | 10 |
De 1600 à 1699 | 50 |
A partir de 1700 | 150 |
»
III. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les six alinéas suivants :
« 6 bis. À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421‑78 est ainsi rédigé :
« 1° Est exonéré tout véhicule, hors véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l’article L. 421‑94 du présent code, dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
« 2° Est exonéré tout véhicule de tourisme mentionnés au 1° de l’article L. 421‑94 du présent code dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison hydrogène-électricité.
« 3° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l’article L. 421‑94 du présent code et dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. »
« 6 ter. À l’article L. 421‑79, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article ne s’applique pas aux véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l’article L. 421‑94 du présent code ».
Cet amendement de repli à celui de mon collègue Charles Fournier vise à réajuster, pour les voitures de société, les paramètres du malus poids autour d’un seuil de 1 300 kg et d’un barème à la fois plus progressif dans les tranches basses et plus agressif dans les tranches hautes.
Ainsi, bien que notre position de principe reste celle défendue par mon collègue, à savoir que toutes les voitures se conforment à l’objectif poursuivi de diminution du poids moyen des modèles commercialisés, nous proposons ici une approche ciblée en incitant les entreprises à montrer l’exemple. En adoptant des véhicules moins polluants, elles vont pouvoir contribuer significativement à la réduction de l’empreinte carbone du parc automobile professionnel.
Cette mesure est donc un premier pas vers des pratiques de mobilités plus respectueuses de notre environnement.