Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bernard Chaix

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 151 septies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

2° Le I de l’article 151 septies A est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’exonération est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

3° Le II de l’article 151 septies B est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

4° Après le III de l’article 151 octies, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - L’entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

5° Le II de l’article 238 quindecies est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4 L’exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l’entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

II – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.

Exposé sommaire

L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.

 

Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises candidates, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie transmis à l’administration fiscale.

 

Les exonérations de plus-values professionnelles des TPE (art. 151 septies, art. 151 septies A, art. 151 septies B, art. 151 octies, art. 238 quindecies du CGI) constituent des dépenses fiscales dans la mesure où elles sont dérogatoires aux prélèvements obligatoires normaux. Elles engendrent une perte de recettes fiscales pour l’Etat, qui, de ce fait, ne peut tolérer la moindre erreur déclarative (pour autant souvent commise de bonne foi).

 

En conditionnant le bénéfice de ces exonérations de plus-values professionnelles à la réalisation d’un ECF, cet amendement tend à garantir la maitrise, par un tiers de confiance, de ces dépenses fiscales et de les encadrer.

 

Le dispositif proposé présente l’avantage, au travers d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance, d’éviter des pertes de recettes conséquentes pour l’Etat. Quant à l’entreprise, elle gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue, du fait de la réalisation d’un ECF, et écarte la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.

Le présent amendement n’entraînera donc pas de dépenses fiscales supplémentaires, en ce qu’il pose une condition restrictive pour les entreprises candidates aux exonérations de plus-values professionnelles prévues pour les TPE.