Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Substituer à l’alinéa 24 l’alinéa suivant :

« II. – A. – Le I s’applique aux annulations résultant des programmes de rachats d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024. »

Exposé sommaire

Il ne convient pas de contester le principe même de l’instauration d’une taxe nouvelle mais de garantir aux acteurs sécurité et stabilité tant juridique et fiscale aux opérations réalisées antérieurement ainsi que le maintien des équilibres économiques de ces opérations. A cet égard, la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres doit s’appliquer aux seules annulations d’actions résultant des programmes de rachat d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.
 
En effet, le délai entre la décision de l’assemblée générale autorisant le rachat d’actions, et l’annulation effective des titres en résultant, il peut s’écouler un délai pouvant aller jusqu’à 18 mois, voire 24 mois. Appliquer la taxe à l’ensemble des annulations réalisées à compter du 10 octobre 2024 reviendrait alors à soumettre à la taxe des opérations décidées en assemblée générale en 2023, voire en 2022, en méconnaissance totale des règles fiscales qui pourraient s’appliquer à ces opérations ultérieurement.
 
Ainsi, cet amendement vise à appliquer la nouvelle taxe aux seules annulations d’actions résultant des programmes de rachat d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.