- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 24 l’alinéa suivant :
« II. – A. – Le I s’applique aux annulations résultant des programmes de rachats d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024. »
Il ne convient pas de contester le principe même de l’instauration d’une taxe nouvelle mais de garantir aux acteurs sécurité et stabilité tant juridique et fiscale aux opérations réalisées antérieurement ainsi que le maintien des équilibres économiques de ces opérations. A cet égard, la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres doit s’appliquer aux seules annulations d’actions résultant des programmes de rachat d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.
En effet, le délai entre la décision de l’assemblée générale autorisant le rachat d’actions, et l’annulation effective des titres en résultant, il peut s’écouler un délai pouvant aller jusqu’à 18 mois, voire 24 mois. Appliquer la taxe à l’ensemble des annulations réalisées à compter du 10 octobre 2024 reviendrait alors à soumettre à la taxe des opérations décidées en assemblée générale en 2023, voire en 2022, en méconnaissance totale des règles fiscales qui pourraient s’appliquer à ces opérations ultérieurement.
Ainsi, cet amendement vise à appliquer la nouvelle taxe aux seules annulations d’actions résultant des programmes de rachat d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.