Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 26 octobre 2024)
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Bernard Chaix

Membre du groupe UDR

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I. – Le III de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier du livre premier de l’article 62 du code général des impôts est complété par un article 62 bis ainsi rédigé :

« Art. 62 bis. – Les rémunérations perçues par les dirigeants et associés d’une société d’exercice libéral, au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société, et imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément à l’article 92 du présent code, bénéficient de la déduction forfaitaire pour frais professionnels mentionnée à l’article 83, prévue pour les rémunérations imposées dans la catégorie des traitements et salaires, à condition d’être adhérent d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Jusqu’au 31 décembre 2023, les rémunérations des associés et gérants de Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) étaient imposées à l’impôt sur le revenu selon les dispositions de l’article 62 du code général des impôts, et bénéficiaient ainsi d’un abattement forfaitaire de 10% représentatif de leurs frais professionnels (sauf option pour les frais réels), dans les mêmes conditions que les traitements et salaires.

 

L’administration fiscale a depuis lors modifié sa doctrine et exige désormais qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024, les rémunérations de ces professionnels soient ventilées entre, d’une part, la rémunération de gestion, liée au mandat social, imposable selon les dispositions de l’article 62 du CGI (part forfaitairement fixée à 5% du total), et, d’autre part, la « rémunération technique », liée à l’exercice de l’activité libérale, qui relève désormais de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) et doit être imposée sans abattement.

 

Une telle situation est injuste pour ces professionnels, dans la mesure où si elle est comparée à celle d’autres acteurs économiques (artisans, commerçants ou agriculteurs) exerçant en société, l’intégralité des rémunérations de ceux-ci continuent à être imposées dans la catégorie des traitements et salaires, et donc de bénéficier de l’abattement forfaitaire de 10 %.

 

C’est pourquoi le présent amendement a pour but de corriger cette injustice, en offrant la possibilité aux associés des SEL d’adhérer à un Organisme de Gestion Agréé (OGA) et, en contrepartie, bénéficier de l’abattement de 10 %. L’OGA, en particulier, s’assurera que certaines charges ne sont pas déduites deux fois, au réel d’imposition et dans l’abattement de 10 %.

 

Les Organismes de Gestion Agréés (OGA), créés par la loi de finances rectificative pour 1974, sont des associations de la loi de 1901 agréées par l’administration fiscale, qui accompagnent les TPE et indépendants, commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales, dans leurs obligations déclaratives fiscales et les guident sur la bonne gestion de leur entreprise. Au nombre d’environ 250 répartis dans tous les territoires et comptant 2.000 salariés, les OGA concourent, depuis 50 ans, à améliorer le civisme fiscal de cette catégorie de contribuables, une meilleure transparence de leurs revenus et  garantir des recettes du budget de l’Etat.