- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des entreprises quelle que soit leur forme d’exercice et leur activité, le crédit d’impôt famille (CIF), y compris pour le cas où ces entreprises ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail.
L'objectif étant de mettre fin à la discrimination des bénéficiaires du CIF, en intégrant toutes les formes d’entreprises dans le champ d’application du crédit d’impôt famille dont sont exclus les indépendants.