- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens en services est ainsi modifiée :
1° – Le 1° de l’article L. 422‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et assimilées, » sont supprimés ;
b) À la fin du a, les mots : « et les territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution » sont supprimés.
II. – La deuxième ligne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 422‑21 est ainsi modifié :
1° À la seconde ligne de la première colonne, les mots : « ou assimilée » sont supprimés ;
2° À la fin, est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
Territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution | 4,66 |
».
III. – Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 422‑22 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou assimilée » sont supprimés ;
2° À la fin, sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :
«
Territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution | Aucun service additionnel | 1,13 | 2,63 |
Territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution | Présence de services additionnels | 11,27 | 20,27 |
».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement de clarification vise à distinguer, parmi les destinations finales des passagers, les passagers à destination des territoires européens et assimilés mentionnés au a, b, c et d de l’article L.422-15 du Code des impositions des biens et services, qui ont pour particularité leur proximité géographique, et ceux qui ont pour destination les territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution qui sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. En effet, les populations de ces territoires sont toutes contraintes d’emprunter des vols long courrier notamment pour se rendre en France hexagonale.
Il s’agit donc de prémunir les habitants de ces territoires des conséquences de hausses éventuelles du montant de la taxe sur le transport aérien de passagers, alors qu’ils n’ont pas d’alternative au transport aérien.