Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 8 novembre 2024)
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I. – Après l’alinéa 66, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article 793 bis du code général des impôts, est inséré un article 793 ter A ainsi rédigé :  

« Art. 793 ter A. – Lors de la transmission par donation-partage d’une exploitation agricole, la valeur de l’outil de travail agricole, incluant les plantations, le matériel agricole et les stocks associés, est exonérée à hauteur de 50 % de la masse successorale à partager entre les héritiers. 

« Le repreneur de l’exploitation agricole bénéficiera d’un différé de paiement pour l’indemnisation de ses co-héritiers, avec une période de remboursement fixée à dix ans. Les conditions de ce remboursement devront être clairement définies dans l’acte de donation-partage. 
 
« Ce dispositif s’applique uniquement aux donations-partages effectuées dans le cadre d’une transmission familiale de l’exploitation agricole. 

« L’exonération partielle de la valeur de l’outil de travail agricole est conditionnée au maintien de l’exploitation pendant une période minimale de dix ans par le repreneur. En cas de cessation anticipée, l’exonération sera annulée, et la part exonérée sera réintégrée dans l’assiette successorale. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement est conçu pour faciliter la transmission d'exploitations agricoles tout en assurant un équilibre entre les héritiers. Il insère un nouvel article dans le Code général des impôts (CGI), visant à encourager la transmission des exploitations agricoles au sein des familles, tout en assurant une équité entre les héritiers. 
 
Le secteur agricole en France fait face à des défis de transmission entre générations, en partie à cause du poids financier que représente la reprise de l'exploitation familiale pour un seul héritier. Actuellement, lors d'une donation-partage entre enfants, la valeur de l'outil de travail agricole (telles que les plantations et les biens d'exploitation) est incluse dans la masse à partager. Cela peut créer une charge financière immédiate pour le repreneur, qui doit indemniser ses frères et sœurs, ce qui peut décourager la reprise de l'exploitation. 

L’article 793 bis offre une exonération partielle (jusqu'à 75 %) des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur des terres agricoles données en pleine propriété à des personnes qui s'engagent à les maintenir en exploitation pendant 10 ans à compter de la transmission. Cet article est spécifique aux terres agricoles, et ne couvre pas nécessairement tous les éléments de l'outil de travail agricole comme les plantations, le matériel agricole, ou les stocks. Il se concentre principalement sur la transmission des terres agricoles, avec des conditions liées à leur maintien en exploitation. 

Cet amendement vise à alléger cette charge en permettant une exonération partielle de la valeur de l'outil de travail agricole de la donation-partage, et en instituant un différé de paiement pour l'indemnisation des autres héritiers. Ce dispositif permettrait au repreneur de rembourser la part de ses frères et sœurs sur une période de 10 ans, évitant ainsi une pression financière immédiate et facilitant la continuité de l'exploitation agricole.