Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Section XX ter

« Taxe sur les programmes de rachats d’actions

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 4 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 d’euros.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

«&nbsp;II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer une taxe sur les rachats d’actions à un taux de 4% applicable aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €. Contrairement à la proposition du gouvernement, cette taxe est directement assise sur la valeur d’acquisition des actions et non pas sur la valeur comptable de celles-ci.

Les rachats d’actions, opérations par lesquelles les entreprises rachètent leurs propres actions sur le marché, ont considérablement augmenté en France et à l’international ces dernières années. En 2023, les sociétés cotées du CAC 40 ont distribué plus de 97 milliards d'euros à leurs actionnaires dont 30,1 milliards d'euros sous forme de rachats d’actions.

Ces opérations de rachat d’action sont une nouvelle confiscation de la valeur au sein des entreprises au profit des actionnaires. Il est urgent de les taxer. D’ailleurs, aux Etats-Unis, les rachats d’actions sont déjà taxés à hauteur de 1% depuis l’adoption de la loi IRA (Inflation Reduction Act) entrée en vigueur le 16 août 2022. De plus, lors de son discours devant le Congrès américain en février 2023, Joe Biden a annoncé l’augmentation du taux de cette taxe à 4%. Nous proposons donc d’adopter cette même approche en proposant la création d'une taxe sur les rachats d’actions à un taux de 4 %.

En France, l’année dernière, de nombreux amendements issus de groupes politiques aux couleurs diverses – tels que le Modem, l’Union centriste au Sénat, LIOT, ou encore LFI et le PS – ont été déposés sur ce sujet et l’amendement du Député Mattei avait même été adopté en commission des finances, ainsi que celui du Sénateur Delcros au Sénat, démontrant le consensus fort sur ce sujet.  

Même le président de la république avait dénoncé, en 2023, dans une interview, le « cynisme » des grandes entreprises :« qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions ».

Finalement, l’exécutif avait estimé avoir traité le sujet dans le cadre de la loi sur le partage de la valeur en se contentant de demander aux entreprises qui s’adonnent aux rachats d’actions à distribuer plus d’intéressement, plus de participation, plus de primes défiscalisées aux salariés. On était très loin de la mise en place d’une véritable taxe. Le gouvernement actuel propose finalement de créer une taxe dont l’assiette se limite aux opérations de réduction de capital par annulations d’actions. Cette taxe inclut uniquement le montant de la réduction de capital ainsi qu’une fraction des primes liées au capital. Or, cette proposition est bien plus restreinte que notre amendement, car toutes les opérations de rachats d’actions ne conduisent pas nécessairement à une réduction de capital. En effet, une société peut racheter ses actions pour diverses raisons : soit pour les offrir aux actionnaires dans le cadre d’une procédure de mise en vente organisée après chaque assemblée générale annuelle, ou encore pour les attribuer à ses dirigeants ou pour les offrir en paiement ou en échange d’actifs qu’elle a acquis dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport.

De plus, comme mentionné précédemment, la taxe actuelle est basée sur la valeur nominale des actions, une base complétement déconnectée de la réalité économique de l’entreprise contrairement à notre taxe proposée via cet amendement qui prend en compte la valeur d’acquisition des actions.