- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 3 000 000 »,
le montant :
« 18 000 000 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Au deuxième alinéa du A du VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « réunir les » sont remplacés par les mots : « remplir l’une des ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La suppression de la taxe professionnelle en 2010 a entraîné la création d’un Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) visant à équilibrer les conséquences financières de la réforme pour les collectivités locales. Les montants perçus ou versés chaque année par les collectivités locales au titre du FNGIR sont fixes.
Cette fixité du FNGIR présentait un inconvénient pour les communes et les EPCI à fiscalité propre contributeurs qui ont subi, depuis 10 ans, une perte substantielle de bases de CFE liée au départ d’une ou plusieurs entreprises de leur territoire. Ces communes et ces intercommunalités continuaient de contribuer au FNGIR, pour des montants parfois très importants comparés à leurs recettes, alors que les facteurs expliquant cette contribution ont disparu.
En 2021 nous avions adopté un amendement prévoyant que l’État verse annuellement une dotation égale à un tiers de la contribution au FNGIR aux communes et aux EPCI à fiscalité propre qui ont subi depuis 2012 une perte de bases de CFE supérieure à 70 %. Ce prélèvement profite toutefois de façon très limitative aux collectivités
L'amendement présenté a donc pour objectif de faire évoluer les conditions cumulatives du mécanisme mis en place par l'article 79 de la loi de finances pour 2021, la perte de
base de CFE d'une part et la part de recettes réelles de fonctionnement représentée par le prélèvement au titre du FNGIR d'autre part, au profit de la prise en compte d'une seule de ces conditions.