- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Au 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après les mots : « à boiser », sont insérés les mots : « , s’agissant d’opérations forestières réalisées par un particulier ou un groupement forestier, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un crédit d’impôt en cas d’investissement portant sur des terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser (DEFI Acquisition).
La rédaction de l’article 200 quindecies limite son application aux acquisitions réalisées par des personnes physiques. Le présent amendement vise donc à l’étendre aux acquisitions réalisées par les groupements forestiers.
En effet, les groupements forestiers sont des sociétés civiles dont l’objet est la Constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers. Ils permettent d’organiser la détention du foncier entre plusieurs propriétaires.
Etendre le DEFI acquisition aux groupements forestiers permettrait d’inciter les groupements forestiers à acquérir des terrains en nature de bois et forêt, et à les gérer le cas échéant.
De plus, l’ouverture du DEFI acquisition aux groupements forestiers permettrait un alignement avec le DEFI travaux qui leur est d’ores et déjà applicable.