Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1199

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Tombé
(jeudi 17 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
 
« ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur »
 
les mots :
 
« , des déchets et d’énergie de récupération ».
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

A travers cet article 10, le gouvernement souhaite clarifier le champ d’application du taux réduit de TVA sur la décarbonation des modes de chauffage et le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.
 
Dans un contexte où la chaleur représente près de la moitié de nos consommations énergétiques et demeure largement dépendante des énergies fossiles importées, le développement de la chaleur renouvelable doit en effet être incité par un taux de TVA plus avantageux. Plutôt que de favoriser le développement effréné de parcs éoliens qui saturent nos paysages ruraux afin d'alimenter en électricité des appareils de chauffage, il est en effet préférable de développer les réseaux de chaleur qui sont un vecteur de verdissement de notre mix-énergétique.
 
La rédaction de cet article mérite donc d’être complétée afin d’éviter que certaines énergies de récupérations soient exclues du champ d’application du taux réduit de TVA.
 
En effet, la référence à l’article L. 211-2 du code de l’énergie restreint les sources d’énergies éligibles à ce taux réduit. Les énergies de récupération générées par l'activité industrielle, la valorisation des déchets, les datacenters, ou encore le traitement des eaux usées ne figurent pas dans cet article du code de l’énergie qui ne concerne que les énergies renouvelables.
 
Par ailleurs, si la rédaction proposée mentionne bien les « processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur », cette précision ne suffit pas à sécuriser le régime de taxation des sources d’énergies qui sont aujourd’hui éligibles au taux réduit de TVA.
 
Ainsi, alors que la valorisation énergétique des déchets figure de longue date et de manière explicite au sein de l’article 278-0 bis du code général des impôts définissant les énergies éligibles à un taux de TVA de 5,5 %, la nouvelle disposition proposée pourrait les exclure. Or, la valorisation énergétique des déchets est la première source d’énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur. Dès lors, augmenter le taux de TVA sur cette source de production viendrait augmenter très significativement le coût de l’énergie des réseaux de chaleur. Une telle mesure aurait alors un double effet négatif sur le pouvoir d’achat et sur l’environnement.
 
Pour éviter une interprétation trop restrictive de cet article, il est proposé de lever l’ambiguïté en revenant à une rédaction proche de celle qui existe actuellement. Ainsi, les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% par des énergies de récupération (data centers, valorisation énergétique des déchets, eaux usées...) continueront d’être éligibles au taux réduit de TVA.
 
Tel est l’objet de cet amendement rédactionnel.
 
Cet amendement n’a par ailleurs aucune conséquence négative sur le budget de l’État puisque les énergies de récupération sont d’ores et déjà éligibles à un taux réduit de TVA.