- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À l'alinéa 12 alinéa, substituer aux mots :
« régi par les articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« dont les conditions sont fixées par décret ».
II. – L'alinéa 14 est ainsi modifié :
1. Après le mot :
« compensée »,
insérer le mot :
« soit ».
2. Après le mot :
« exercice »,
insérer les mots :
« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision ».
3. Après la référence :
« 53 A »,
insérer les mots :
« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté ».
III. – À l'alinéa 17, supprimer les mots :
« civile agricole ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi de finances pour 2024 a permis l'adoption d'une déduction élevage qui vient soutenir les éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux. Dans la continuité de cette mesure, le présent article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Cette disposition est une avancée nécessaire qui mérite toutefois des ajustements pour renforcer son efficacité.
Le texte proposé prévoit en effet le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles. Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.
Cet amendement propose également de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision.
De plus, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux. En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.
Enfin, le texte proposé mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Il n’est en effet pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole car cette mention est trop restrictive. De plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées et il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.
Tel est l'objet de cet amendement qui vient améliorer le mécanisme de provision comptable afin de soutenir l’élevage bovin qui est structurellement peu rémunérateur. Face aux difficultés de la filière, il est nécessaire d'élargir le plus largement possible les paramètres de la déduction en faveur des stocks de vaches laitières et allaitantes.