- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Le code général des collectivités territoriales est complété par une section 10 bis, ainsi rédigée :
« Section 10 bis - Redevance d’accès
« Article L. 2333‑83 bis – Une taxe d’entretien des communes insulaires peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
« La taxe d’entretien des communes insulaires est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
« Le tarif de la taxe d’entretien des communes insulaires est fixé, pour chaque nature de moyen de transport, par personne et par trajet.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe d’entretien des communes insulaires est arrêté conformément au barème suivant :
Moyen de transport | Prix plancher | Prix plafond |
Avion | 5% du prix du billet | 15% du prix du billet |
Bateau | 1% du prix du billet | 10% du prix du billet |
« Le tarif retenu par la commune pour le transport par bateau ne peut excéder le tarif retenu pour le transport par avion.
« La taxe d’entretien des communes insulaires est perçue sur les assujettis définis à par les compagnies de transport maritime et aérien lorsque ces entreprises reçoivent le montant des billets qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le trajet des assujettis alors même que, du consentement de la compagnie, le paiement du trajet est différé.
« Les compagnies de transport versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application du barème décidé en conseil municipal. »
Les communes insulaires non soumises au regroupement intercommunal, telles qu’Ouessant, l’Île-d’Yeu, l’Île-de-Bréhat et l’Île-de-Sein, se trouvent dans une situation particulière de discontinuité territoriale. Contrairement aux autres communes, elles doivent assurer elles-mêmes la gestion et la collecte des déchets sur leur territoire, ainsi que leur acheminement vers le continent pour leur traitement. Au regard de leur particularisme, ces communes sont aussi soumises à une forte activité touristique, en grande partie composée de touristes journaliers qui, ne passant pas la nuit sur l’île, échappent à la taxe de séjour, privant ainsi les communes d’une source de financement pourtant essentielle pour la gestion des déchets.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à autoriser les communes insulaires à instaurer une taxe d’entretien indexée sur le coût du transport vers l’île. Cette taxe viserait à compenser les frais d’entretien liés à l’afflux de visiteurs, notamment en matière de collecte et de traitement. Elle permettrait d’alléger l’effort financier pesant sur les résidents permanents et de faire participer équitablement les touristes journaliers à l’entretien des îles.
Cette initiative répond à une préoccupation soulevée par la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne dans son rapport du 10 octobre 2022 sur la commune d’Ouessant, concernant l’irrégularité de la « redevance visiteur » instaurée par la commune.