Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1531

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(samedi 19 octobre 2024)
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Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de madame la députée Estelle Mercier
Photo de monsieur le député Jacques Oberti
Photo de madame la députée Sophie Pantel
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Après le a de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre Ier, du livre II, il est inséré un paragraphe composé d’un article unique ainsi rédigé :

« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants »

« Art. L. 213‑10‑13. A. – Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;

« 2° Les métaux que sont le zinc, le cuivre, le plomb, le fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;

« 3° Les détergents et solvants que sont le chloroforme et le tétrachloroéthylène.

« 4° Les substances per- et polyfluoroalkylées.

« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 4° du présent A au regard de l’évolution de la connaissance sur leur impact éco-toxicologique.

« B. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants contenant les substances listées au sein du A :

« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ; en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;

« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;

« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…)

« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent B soumis à la redevance au regard des critères de concentration des particules listées dans le présent A et de capacité de transfert dans le milieu aquatique.

« C. – Pour les produits mentionnés au présent B, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tel : 

Substance présente dans le produit  

Taux (par substance)

Substances micropolluantes du 1° du présent A

1,2 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 2° du présent A

0,4 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 3° du présent A

0,8 % du prix du produit hors taxe

 

Substances micropolluantes du 4° du présent A

1 % du prix du produit hors taxe

« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.

« D. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent B à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« E. – Pour les produits visés au B, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.

« F. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants visés au A, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. »

III. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour pollution micropolluants, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique.

« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à la création d’une redevance « pollution émergente » sur tous les principaux polluants pour financer une stratégie nationale de protection du cycle de l’eau (Pfas, médicaments, cosmétiques, micro-plastiques...)

En complément et au regard d’une liste de substances et molécules visées par la redevance pour pollutions diffuses assez limitées, il apparaît nécessaire de créer une nouvelle redevance sur les metteurs sur le marché de produits générant des polluants (Pfas, médicaments, cosmétiques, micro-plastiques...)

L’objectif de cette nouvelle redevance est de donner un signal prix qui incite à l’écoconception par les industriels ; de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire national. A ce titre ce mécanisme est exclu du dispositif de plafond mordant pour permettre de mobiliser des fonds nouveaux. Cette nouvelle redevance est la juste application du principe « pollueur-payeur » dans le domaine de l’eau sur un modèle se rapprochant de la responsabilité élargie des producteurs. Cette redevance permet de financer par l’intermédiaire des Agences de l’eau les actions préventives et curatives.

A l’image du recouvrement de la redevance pollution diffuse, la redevance pollution émergente serait due au moment de la prestation de mise sur le marché :  les redevables de l’ensemble des agences de l’eau adressent leur déclaration à une agence de l’eau désignée pour l’établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables. La déclaration émise par les redevables comportent différentes informations permettant à l’agence désignée de calculer le montant de la redevance due.

Ainsi, il est proposé qu’une agence de l’eau désignée recouvre les sommes dues auprès des metteurs sur le marché de ces produits générant des micropolluants.

L’objectif de cette redevance est de permettre de couvrir une partie des coûts d’investissement et de fonctionnement des installations de traitement complémentaires des usines de production d’eau potable et de traitement des eaux usées.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce