Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF17

Déposé le vendredi 11 octobre 2024
Discuté
Non soutenu
(vendredi 18 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de madame la députée Prisca Thevenot
Photo de madame la députée Maud Petit

Le deuxième alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l’article 1379‑0 bis, lorsqu’ils perçoivent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est applicable que sur le territoire de ses communes membres classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232.

« Le produit de la majoration mentionnée aux deux premiers alinéas du présent I est versé à la commune ou à l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre l’ayant instituée. »

Exposé sommaire

L’article 1407 ter du code général des impôts (CGI) permet aux communes situées dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants, définie à l’article 232 du CGI, de majorer de 5 à 60 % la part communale de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements meublés non affectés à l’habitation principale, sous réserve que dans ces communes s’applique la taxe sur les logements vacants.

La loi de finances pour 2023 a étendu le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants et de la majoration de la taxe d’habitation aux communes « où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements » (2° du I de l’article 232 du CGI).

Cependant, cette majoration est perçue par la commune qui l’institue.

Or, les intercommunalités sont également concernées par les problématiques du logement et de l’habitat, d’autant plus que, dans bien des cas, ce sont elles qui exercent ces deux compétences, réalisant d’importants investissements pour la création de logements accessibles dans le cadre du programme local de l’habitat. D’une manière générale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent les compétences liées à l’aménagement du territoire, à la mobilité et au tourisme qui sont étroitement liées aux problématiques ayant conduit le législateur à autoriser l’instauration de la taxe sur les logements vacants et la majoration de la taxe d’habitation sur les logements meublés non affectés à la résidence principale dans les communes définies à l’article 232 du CGI.

Le présent amendement vise à permettre aux établissements publics de coopération intercommunalité à fiscalité propre de percevoir également la majoration de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements meublés non affectés à l’habitation principale, sur le territoire de leurs communes membres mentionnées à l’article 232 du CGI.