Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1727

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(samedi 19 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux

Mickaël Bouloux

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Alain David

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Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

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Photo de madame la députée Océane Godard

Océane Godard

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Photo de monsieur le député Emmanuel Grégoire

Emmanuel Grégoire

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Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj

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Chantal Jourdan

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Laurent Lhardit

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Photo de madame la députée Anna Pic

Anna Pic

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Photo de monsieur le député Pierre Pribetich

Pierre Pribetich

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Mélanie Thomin

Mélanie Thomin

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Le chapitre VIII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII nonies : Taxe sur les dépenses de publicité comparative 

« Art. 302 bis KI – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2025 une taxe sur les dépenses de publicité comparative telle que définie aux articles L. 122‑1 à L. 122‑7 du code de la consommation.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à un pour cent du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli instaure une taxe sur la publicité comparative.

Dans un contexte d’inflation et de perte de pouvoir d’achat depuis plus de 2 ans, qui pèse notamment sur le secteur agricole et alimentaire, la publicité comparative nourrit une « guerre des prix » entre les grandes enseignes, qui fait par ailleurs primer auprès du consommateur la question de la dépense sur toutes les autres, dont la qualité du produit.

L’objectif de la taxe mise en place par le présent amendement est de freiner cette pratique, tout en apportant une recette supplémentaire à l’État pour financer, par exemple, la transition des systèmes alimentaires. Malgré un taux proposé relativement bas, les recettes de cette taxe pourraient être importantes dans la mesure où le montant alloué à la publicité par les grandes enseignes de distribution alimentaire atteignait 2,6 milliards d’euros en 2022.