Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1790

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(jeudi 17 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Paul Midy

Paul Midy

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député David Amiel

David Amiel

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Photo de monsieur le député Thomas Cazenave

Thomas Cazenave

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Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve

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Photo de monsieur le député Benjamin Dirx

Benjamin Dirx

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre

Mathieu Lefèvre

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Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

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Photo de monsieur le député Nicolas Metzdorf

Nicolas Metzdorf

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Photo de monsieur le député Charles Rodwell

Charles Rodwell

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

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Photo de monsieur le député Éric Woerth

Éric Woerth

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – A. – Par dérogation au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I.

« B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au I sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »

2° Après le III de l’article 199 terdecies-0 A ter, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – A. – Par dérogation au A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % pour les souscriptions mentionnées au I.

B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au I sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation. 
Pour renforcer de dispositif, il est proposé d’ouvrir ce mécanisme aux investissements dans ces jeunes entreprises via des fonds d’investissement.