Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1868

Déposé le lundi 14 octobre 2024
Discuté
Adopté
(vendredi 18 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Supprimer les alinéas 4 à 13, 23 à 30, 35 à 42 et 94 à 111.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur les modalités de transposition des règles du « pilier 2 » dans notre droit national et sur la potentielle contradiction de l’article 13 du projet de loi de finances avec le droit de l’Union européenne.

La mise en œuvre de l’accord OCDE/G20 sur l’impôt minimal mondial au sein de l’Union européenne est prévue par la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022, qui a été transposée par l’article 33 de la loi de finances pour 2024. Postérieurement à l’adoption de cette directive, l’OCDE a régulièrement publié des instructions administratives visant à apporter des éclaircissements sur les modalités de mise en œuvre du système d’imposition minimale.

L’article 13 du projet de loi de finances transpose une partie de ces instructions, quand bien même elles ne figurent pas dans la directive du 14 décembre 2022 et peuvent, dans certains cas, entrer en contradiction avec ses dispositions.

L’interposition de la directive entre le droit national et les instructions administratives de l’OCDE entraine par conséquent un conflit de normes, qui pourrait conduire la loi française à tomber dans l’un des deux écueils suivants : soit ne pas être à jour des derniers standards appliqués par nos partenaires pour calculer et prélever l’impôt minimal mondial, soit s’écarter de la lettre de la directive du 14 décembre 2022.

Le présent amendement vise donc à poser cette question de hiérarchie des normes en supprimant les alinéas qui entrent en contradiction avec la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022, à savoir ceux portant sur :

– la notion de crédit d’impôt transférable ;

– les modalités de calcul de la déduction fondée sur la substance au prorata du temps de travail et de la présence sur le territoire des personnels et des actifs corporels des entités constitutives ;

– l’ajustement des charges de personnel et des actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividende déductible ;

– la simplification des modalités de calcul du résultat qualifié des entités non-significatives ;

– la prise en compte sur option des plus ou moins-values sur participations dans le résultat qualifié.