Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1871

Déposé le lundi 14 octobre 2024
Discuté
Adopté
(jeudi 17 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221-1 est complété par la phrase : « Sous réserve de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 100-1-A du code de l’énergie, les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie sont fixés chaque année par une loi. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-4, le nombre : « 0,02 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».

Exposé sommaire

Dans son rapport présenté en septembre 2024 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les certificats d’économie d’énergie (CEE), la Cour des comptes dresse un constat particulièrement critique de ce dispositif qui vise à répondre aux obligations de la France en matière d’efficacité énergétique.

Le dispositif des CEE consiste, par un mécanisme de marché, à obliger les fournisseurs d’énergie et les vendeurs de carburants automobiles, les « obligés », à soutenir des actions d’économies d’énergie afin d’atteindre un objectif global pluriannuel réparti entre eux en fonction de leur volume de vente auprès des particuliers et des entreprises tertiaires, sous peine de sanction.

Le mécanisme des CEE semble en première analyse contraindre les fournisseurs d’énergie à financer des économies d’énergie. En pratique, ceux-ci répercutent les coûts nécessaires à l’obtention des certificats dans les prix de vente des énergies. Il en résulte que le coût associé aux CEE, qui se serait élevé en moyenne annuelle à 6 milliards d’euros en 2022 et 2023 selon la Cour des comptes, est supporté en définitive par les ménages et les entreprises du secteur tertiaire. Le coût annuel moyen estimé par la Cour des comptes pour un ménage s’élève à 120 euros en 2022 et à 164 euros en 2023. Les CEE représentaient ainsi 3,3 % de la facture énergétique des ménages en 2022 et 4,3 % en 2023.

En outre, leur efficacité est incertaine : les résultats affichés sont issus de calculs théoriques, qui ne sont jamais vérifiés par une mesure des consommations d’énergie réelles après la réalisation des opérations. Ainsi, la Cour des comptes considère que les économies d’énergie présentées par le Gouvernement sont surévaluées d’au moins 30 % pour 2022 et 2023.

Alors que l’article L. 100‑1-A du code de l’énergie prévoit que le Parlement fixe à partir du 1er juillet 2023 pour une période quinquennale les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie, aucun texte n’a été adopté en ce sens à ce jour. Or pour atteindre les objectifs de la France en matière d’économies d’énergie fixés à l’horizon 2030, un doublement de l’obligation actuelle serait envisagé par le Gouvernement lors de la prochaine période de 2026 à 2030. Le surcoût annuel pour un ménage d’une telle hausse est estimé par la DGEC entre 150 et 200 euros selon le mode de chauffage.

Au regard du poids financier du dispositif pour les ménages et les entreprises, le I du présent amendement prévoit que, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi relative à la politique énergétique prévue par la loi dite « énergie-climat » du 8 novembre 2019, le Parlement détermine chaque année les niveaux minimal et maximal des obligations d’économie d’énergie au titre des CEE.

Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement au regard de l’article 34 de la loi organique relative au loi de finances du 1er août 2001, le II prévoit une augmentation mineure du versement libératoire prévu à l’article L. 221‑4 du code de l’énergie, qui constitue bien une imposition de toute nature – on pourra se référer par analogie à la décision n° 2010‑84 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel.