- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après les mots « supérieur à » au premier alinéa de l’article 223 VL du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux articles 223 WL bis, 223 WL ter et 223 WL quater du même code.
Le niveau minimum d’imposition fixé pour les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France, ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français, est fixé à 15 % par le présent article.
Cette précédente disposition conduit à instituer, en droit français, un impôt complémentaire, distinct de l’impôt sur les sociétés.
Cet impôt complémentaire s’appliquera aux entreprises situées en France qui sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales réalisant un chiffre d’affaires consolidé égal ou supérieur à 500 M€.
Le présent amendement prévoit d’abaisser le seuil d’éligibilité cet impôt complémentaire de 750 M€ de chiffre d’affaires au niveau du groupe à 500 M€ . Il vise donc à lutter contre l’évasion fiscale.
Cet impôt complémentaire frappera l’entité mère du groupe, lorsque le taux effectif d’imposition des entités constitutives du groupe localisées dans un même État ou territoire, prises ensemble, est inférieur au taux d’imposition minimum de 15 %.