- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le a du 3° du A du II de l’article 244 quater I du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) La fabrication et l’installation des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, systèmes d’ancrages et lignes d’ancrage, sous-stations électriques et câbles dynamiques et électriques de raccordement inter-éolien ou d’export, navires de service, systèmes d’accès en hauteur pour les personnels, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne, y compris sur flotteur, et son intégration sur fondation ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir le champ du crédit d’impôt afin qu’il puisse bénéficier à différents équipements relatifs aux éoliennes en mer.
L’élargissement du périmètre du crédit d’impôt permettrait d’inclure :
- Les systèmes et lignes d’ancrages, câbles de raccordement d’export et navires de services, afin de couvrir l’ensemble des investissements indispensables au développement de l’éolien offshore posé et de l’éolien flottant ;
- Les dépenses liées aux opérations d’assemblage des éoliennes, en incluant le cas des éoliennes sur flotteur et leur installation en mer.