Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1045

Déposé le lundi 4 novembre 2024
En traitement
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl
Photo de madame la députée Brigitte Klinkert
Photo de madame la députée Violette Spillebout

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité et l'efficience économique ainsi que la pertinence de l’application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services à la personne réalisées par des intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, tels que définis aux articles 256 et 256 bis du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer l’information du Parlement concernant les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux prestations de services à la personne.

Les services à la personne peuvent être soumis soit au taux normal de TVA qui égal à 20 %, soit à l'un des taux réduits suivants : 5,5 % et 10 %. Pour bénéficier de l'un des taux réduits, les services à la personne doivent être réalisés par des organismes, associations ou entreprises qui ont fait une déclaration ou obtenu un agrément ou une autorisation pour réaliser la prestation de services. L'entreprise ou l'organisme doit également exercer son activité de services à la personne de manière exclusive. Des exceptions existent pour certains acteurs (crèches collectives, associations intermédiaires...) qui peuvent exercer ces activités de manière non exclusive tout en bénéficiant d’un taux réduit de TVA.

Cet amendement porte une attention particulière aux prestations de services effectuées par des intermédiaires au profit de particuliers employeurs. Les intermédiaires dits « opaques » (agissant en leur nom propre mais pour le compte d’autrui) peuvent bénéficier des taux réduits de TVA, contrairement aux intermédiaires dits « transparents » (agissant pour le compte et au nom d’autrui), soumis au taux normal de TVA.

Les articles 256 et 256 bis du code général des impôts (CGI) prévoient des règles spécifiques pour certains des assujettis qui réalisent des opérations d'entremise portant sur des livraisons de biens ou des prestations de services. Cet amendement vise à amplifier le suivi de ces règles afin d’étudier la  pertinence de l’application des taux réduits de TVA et ainsi d’assurer une meilleure transparence et une juste application des dispositifs fiscaux.