- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Outre-mer
- Code concerné : Code du sport
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 1803‑4 du code des transports est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont éligibles à l’aide prévue par le présent article les déplacements à l’intérieur de :
« 1° la Polynésie française ;
« 2° la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° la Guyane
« 4° la Guadeloupe ;
« 5° Mayotte.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre-mer définit les déplacements à l’intérieur d’une même zone géographique éligibles à l’aide prévue par le présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV au titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
De nombreux territoires dits d'Outre-mer tels que la Polynésie, la Nouvelle Calédonie, la Guadeloupe, Mayotte connaissent une double insularité ; la Guyane elle aussi connait des difficultés d'accès sur son territoire. L'objectif de la continuité territoriale qui repose avant tout sur le principe d'égalité des droits est, selon l'article L. 1803-1 du code des transport, « d'atténuer les contraintes de l'insularité et de l'éloignement ». Or, la double insularité et le manque d'infrastructures de circulation font peser sur les populations concernées des contraintes notamment liées aux frais de transport (avion, bateau ou encore pirogue) : près de 830 euros pour un billet d'avion aller-retour entre Tahiti et Nuku-Hiva. Ce sont des frais supportés, par exemple, par des étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures à l'université et qui sont obligés de se rendre à Tahiti ou en France métropolitaine. A ce titre, l'article L. 1803-4 du code des transports ouvre la possibilité d'une continuité territoriale intérieure en disposant que « L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre les collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. ». Or, en l’état actuel, un arrêté pris conjointement par le ministère des transports et celui chargé de l'outre-mer doit définir les déplacements éligibles à cette aide de continuité territoriale intérieure. Cet arrêté n’a toujours pas été pris. L’objet de cet amendement est alors d’indiquer les déplacements à l’intérieur d’une même collectivité, département ou région dits d’Outre-mer éligibles à l’aide à la continuité territoriale.